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Dol commis dans le cadre de la vente d’un immeuble (TF 4A_437/2020)

Dans un arrêt du 29 décembre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé que se rend coupable de dol, au sens de l’art. 28 al. 1 CO, la partie qui, dans le cadre de pourparlers contractuels, omet de renseigner l’autre de bonne foi, et dans une certaine mesure, sur les faits qui sont de nature à influencer sa décision de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions.


Dans ce cas, le vendeur d’un immeuble avait présenté, lors des visites, des appartements réunis de l’intérieur par une ouverture à la quelle il avait procédé sans droit, alors qu’il s’était vu refuser l’autorité nécessaire.


Il a dissimulé cette illégalité à l’acquéresse, en ne lui communiquant pas l’absence d’autorisation.


Le Tribunal fédéral a alors considéré que le vendeur avait intentionnellement gardé le silence sur cet élément qu’il avait l’obligation de révéler à l’acquéresse dans le cadre des pourparlers contractuels ayant mené à la conclusion d’une promesse de vente et d’achat.


L’acquéresse ayant été induite à conclure la promesse par le dol du vendeur, et ayant déclaré à ce dernier, dans le délai légal d’une année dès la connaissance du dol, qu’elle n’entendait pas maintenir le contrat, ce dernier est ainsi caduc dès son origine.

Droit immobilier

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